Q-2, r. 42.1 - Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau

Texte complet
2. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«capacité nominale» : la capacité maximale utile, selon les spécifications du constructeur ou du fabricant de l’ouvrage, de l’installation ou de l’équipement de prélèvement;
«équipement de mesure» : un compteur d’eau ou un autre dispositif conçu pour la mesure et l’enregistrement d’un volume d’eau;
«site de prélèvement» : un site de prélèvement d’eau au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
«système d’aqueduc» : un système d’aqueduc au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Également, est assimilée à une utilisation de l’eau:
1°  toute action visant l’abaissement ou la dérivation des eaux souterraines;
2°  tout autre prélèvement d’eau, et ce, même lorsque l’eau est retournée dans son milieu d’origine par la suite.
D. 1017-2010, a. 2; D. 1679-2023, a. 2.
2. Aux fins du présent règlement, est assimilée à une utilisation de l’eau toute action visant l’abaissement ou la dérivation des eaux souterraines.
D. 1017-2010, a. 2.